Non en vigueur
156.1. Le comité de retraite doit, dans les cas prévus par règlement et selon les montants et les conditions qui y sont prescrits, fournir une garantie qui prémunit la caisse de retraite contre les pertes pouvant résulter d’un vol ou d’un détournement ainsi qu’une garantie qui couvre la responsabilité, à l’exception de celle découlant du défaut d’agir avec honnêteté et loyauté, que peut encourir en raison de ses fonctions un membre du comité de retraite ou celui à qui ce comité a délégué un pouvoir ou confié un mandat.